814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 43 Licence holders’ self-evaluation and quality manual

1 All holders of licences for radiation applications as specified in Article 41 paragraph 3 shall conduct an annual self-evaluation of their processes.

2 They shall prepare a quality manual and present this at the audit.

The quality manual must include a detailed description of at least the following points:

a.
competences and responsibilities;
b.
equipment available for examination and treatment;
c.
personnel training;
d.
measures to ensure compliance with requirements concerning the justification of individual applications (Art. 29);
e.
examination and treatment protocols and patient information;
f.
documentation of radiation doses (Art. 33);
g.
establishment and communication of diagnostic findings or treatment monitoring, data storage and data transfer;
h.
quality assurance;
i.
self-evaluation.

Art. 43 Autoévaluation et manuel de qualité des titulaires d’une autorisation

1 Tous les titulaires d’une autorisation pour les applications de rayonnements ionisants visées à l’art. 41, al. 3, effectuent chaque année une autoévaluation de leurs procédures.

2 Ils élaborent un manuel de qualité et le présentent dans le cadre de l’audit.

3 Le manuel de qualité doit contenir au moins une description détaillée des aspects suivants:

a.
les compétences et les responsabilités;
b.
le parc des installations pour les examens et les traitements;
c.
la formation du personnel;
d.
les mesures en vue du respect de la justification de l’application à un individu prévue à l’art. 29;
e.
les protocoles de diagnostic et de traitement et les informations données aux patients;
f.
la documentation des doses de rayonnements (art. 33);
g.
l’établissement du diagnostic et sa communication ou le contrôle du traitement ainsi que l’enregistrement des données et leur transfert;
h.
l’assurance de la qualité;
i.
l’autoévaluation.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.