1 The canton may require the building owner to have radon measurements conducted in rooms where persons are regularly present for several hours per day.
2 The canton shall ensure that radon measurements are conducted in schools and nursery schools in accordance with Article 159 paragraph 1.
3 The canton may conduct further radon measurements.
4 In the case of military buildings, the DDPS is responsible for ordering radon measurements.
1 Le canton peut exiger du propriétaire d’un bâtiment que des mesures du radon soient effectuées dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement plusieurs heures par jour.
2 Il veille à ce que des mesures du radon conformes à l’art. 159, al. 1, soient effectuées dans les écoles et les jardins d’enfants.
3 Il peut effectuer d’autres mesures du radon.
4 Pour les constructions militaires, le DDPS est compétent pour ordonner des mesures du radon.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.