1 In the course of the permission procedure for new buildings and building alterations, the building permission authority shall, where appropriate, draw the attention of the building owner or, in the case of new buildings, the client to the requirements of this Ordinance concerning radon mitigation.
2 The building owner or, in the case of new buildings, the client shall ensure that preventive structural measures are taken in accordance with the state of the art to achieve a radon gas concentration below the reference level specified in Article 155 paragraph 2. If the current state of science and technology so requires, a radon measurement must be conducted in accordance with Article 159 paragraph 1.
1 Dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire pour les nouveaux bâtiments et les bâtiments transformés, l’autorité délivrant les autorisations de construction rend attentif le propriétaire du bâtiment ou, dans le cas d’une nouvelle construction, le maître d’ouvrage, aux exigences de la présente ordonnance concernant la protection contre le radon, pour autant que cela soit judicieux.
2 Le propriétaire du bâtiment ou, dans le cas d’une nouvelle construction, le maître d’ouvrage, doit veiller à ce que des mesures de construction préventives correspondant à l’état de la technique soient mises en œuvre afin d’atteindre une concentration de gaz radon inférieure au niveau de référence visé à l’art. 155, al. 2. Si l’état de la science et de la technique l’exige, une mesure du radon conforme à l’art. 159, al. 1, doit être effectuée.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.