1 The licensing authority shall limit the term of the licence to a maximum of ten years.
2 It shall communicate its decision to the applicant, the cantons concerned and the supervisory authority.
1 L’autorité délivrant les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.
2 Elle communique sa décision au requérant, aux cantons concernés et à l’autorité de surveillance.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.