814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 123 Design of enterprises

1 The licence holder must adopt appropriate measures to prevent failures.

2 The enterprise must be designed in such a way that the following requirements are met:

a.
For failures with an expected frequency of more than 10-1 per year, it must be possible for the source-related dose constraints specified in the licence to be complied with.
b.
For failures with an expected frequency of between 10–1 and 10–2 per year, a single such event must not lead to an additional dose which exceeds the relevant source-related dose constraints.
c.
For failures with an expected frequency of between 10-2 and 10-4 per year, the dose resulting from a single such event for members of the public must not be greater than 1 mSv.
d.
For failures with an expected frequency of between 10-4 and 10-6 per year, the dose resulting from a single such event for members of the public must not be greater than 100 mSv; the licensing authority may specify a lower dose in individual cases.

3 The enterprise must be designed in such a way that only a small number of failures as specified in paragraph 2 letters c or d can occur.

4 For failures as specified in paragraph 2 letters c and d and for failures which have an expected frequency of less than 10-6 per year, but which could have major impacts, the supervisory authority shall require the enterprise to adopt the necessary preparedness measures.

5 The supervisory authority shall specify on a case-by-case basis the methodology and boundary conditions for the analysis of failures and for their assignment to the frequency classes specified in paragraph 2 letters b–d. The effective dose or the equivalent doses arising from failure-related exposure of persons must be determined in accordance with the current state of science and technology, using the assessment quantities and dose coefficients specified in Annexes 3, 5 and 6.

6 For enterprises where failures as specified in paragraph 2 letter d may occur, the supervisory authority may order:

a.
the measurement of installation parameters which are required to monitor the course of an accident, to produce diagnoses and forecasts, and to determine the measures necessary to protect the public;
b.
the continuous transmission of the installation parameters to the supervisory authorities via a network tolerant of an failure.

Art. 123 Conception des exploitations

1 Le titulaire de l’autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.

2 L’exploitation doit être conçue de façon à ce que les exigences suivantes soient remplies:

a.
pour les défaillances dont la fréquence est supérieure à 10–1 par année, les contraintes de dose fixées dans l’autorisation doivent pouvoir être respectées;
b.
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–1 et 10–2 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supplémentaire excédant la contrainte de dose;
c.
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–2 et 10–4 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 1 mSv pour les membres du public;
d.
pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10–4 et 10–6 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 100 mSv pour les membres du public; l’autorité délivrant les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.

3 L’exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre des défaillances visées à l’al. 2, let. c ou d, puissent survenir.

4 Pour les défaillances visées à l’al. 2, let. c et d, et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l’autorité de surveillance exige de l’entreprise qu’elle prenne les mesures préventives nécessaires.

5 Elle fixe dans les cas d’espèce la méthode et les conditions pour l’analyse des défaillances et pour leur classement dans les catégories de fréquences fixées à l’al. 2, let. b à d. La dose efficace ou les doses équivalentes aux organes issues de l’irradiation de personnes en raison des défaillances sont à déterminer selon l’état de la science et de la technique au moyen des grandeurs d’appréciation et des coefficients de dose des annexes 3, 5 et 6.

6 Dans les entreprises où des scénarios de défaillance au sens de l’al. 2, let. d, peuvent se produire, l’autorité de surveillance peut exiger:

a.
que l’on consigne les paramètres de l’installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l’accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population;
b.
que les paramètres de l’installation soient transmis en continu aux autorités de surveillance au moyen d’un réseau résistant aux défaillances.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.