814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 111 Principles

1 Discharge to the environment comprises, in particular, landfilling, disposal with domestic waste, discharge in exhaust air and wastewater, incineration, reuse or delivery to a recycling facility.

Only low-level radioactive waste may be discharged to the environment.

Radioactive waste may only be discharged to the environment with a licence and under the supervision of the licence holder.

4 It may only be discharged to the environment by the licence holder without the approval of the licensing authority and without specific licensing in accordance with Article 112 paragraph 2 if:

a.
the maximum ambient dose rate at a distance of 10 cm from the surface, allowing for natural radiation, is less than 0.1 µSv per hour;
b.
the requirement specified in Article 106 paragraph 2 is met; and
c.
the total activity per week and licence is not greater than the activity of 10 kg of a material whose specific activity is equal to the clearance limit.

5 Prior to the discharge of radioactive waste, labels, hazard warning symbols or other markings indicating radioactivity must be removed.

Art. 111 Principes

1 Sont notamment considérés comme rejet dans l’environnement la mise en décharge, l’élimination dans les déchets ménagers, le rejet dans l’air évacué et dans les eaux usées, l’incinération, la valorisation ou la remise à un centre de recyclage.

2 Seuls les déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l’environnement.

3 Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l’environnement qu’avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l’autorisation.

4 Les déchets radioactifs peuvent être rejetés dans l’environnement par le titulaire de l’autorisation sans accord de l’autorité délivrant les autorisations et sans une autorisation spécifique selon l’art. 112, al. 2, lorsque:

a.
le débit de dose ambiante maximal à 10 cm de la surface est inférieur à 0,1 µSv/h après déduction du rayonnement naturel;
b.
les exigences fixées à l’art. 106, al. 2, sont remplies, et que
c.
l’activité totale rejetée par semaine et par autorisation ne dépasse pas l’activité de 10 kg d’une matière dont l’activité spécifique correspond à la limite de libération.

5 Avant le rejet de déchets radioactifs, les étiquettes, les signes de danger et toute autre indication signalant la radioactivité doivent être retirés.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.