814.50 Radiological Protection Act of 22 March 1991 (RPA)

814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)

Art. 38 Removal of sources of risk

1 Once a licence is revoked or has expired, the sources of risk must be removed by the former licence holder or the party responsible for them. In particular:

a.
radioactive substances are to be transferred to another licence holder or disposed of as radioactive waste;
b.
installations and equipment capable of emitting ionizing radiation are to be transferred to another licence holder or placed in a condition rendering unauthorised operation impossible.

2 If necessary, the federal authorities shall take over or seize substances, installations, equipment and articles and shall remove the sources of risk at the licence holder’s expense.

3 The licensing authority shall determine whether premises with contaminated or activated areas and their surroundings may be used for other purposes.

4 The licensing authority shall issue a decree declaring that the sources of risk have been duly removed.

Art. 38 Élimination des sources de danger

1 Lorsqu’une autorisation a été retirée ou qu’elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier:

a.
remettre les substances radioactives à un autre titulaire d’autorisation ou les éliminer comme déchets radioactifs;
b.
remettre à un autre titulaire d’autorisation les installations et appareils qui peuvent émettre des rayonnements ionisants ou les mettre dans un état qui empêche une mise en service non autorisée.

2 Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur.

3 L’autorité qui a délivré l’autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d’autres fins.

4 L’autorité qui a délivré l’autorisation constate par la voie d’une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.