1 For buildings, noise exposure levels shall be determined at the centre of open windows in rooms sensitive to noise. Noise exposure levels due to aircraft may also be determined in the vicinity of the building.38
2 In the non-developed sector of zones with higher noise abatement requirements, noise exposure levels shall be measured 1.5 m above the ground.
3 In building zones that have not yet been developed, noise exposure levels shall be measured at points where the building and planning legislation allows the building of rooms sensitive to noise.
38 The correction of 7 May 2019 concerns the French text only (AS 2019 1337).
1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.38
2 Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3 Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l’aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
38 Erratum du 7 mai 2019 (RO 2019 1337).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.