1 The FOEN shall invoice the charge to the subjects liable to pay by 1 June in the calendar year concerned. It shall issue a ruling on the charge in the event of any dispute over the invoice.
2 At the request of the canton, the FOEN may invoice the canton for the charge if the canton confirms that it collects the charge from the waste water treatment plants on its territory on the same terms as those of the FOEN. This request must be submitted to the FOEN by 31 March.
3 Payment must be made within 60 days of the due date. The charge becomes due on receipt of the invoice or, if the invoice is disputed, on the ruling on the charge taking full legal effect in accordance with paragraph 1. In the event of late payment, interest of 5 per cent becomes due.96
96 Amended by No I of the O of 22 March 2017, in force since 1 May 2017 (AS 2017 2585).
1 L’OFEV facture chaque année la taxe aux assujettis jusqu’au 1er juin de l’année courante. En cas de contestation de la facture, il rend une décision fixant la taxe.
2 Il peut facturer la taxe aux cantons qui en font la demande, dans la mesure où ils expliquent percevoir la taxe auprès des stations d’épuration des eaux usées sur leur territoire selon le même modèle que l’OFEV. Ils présentent leur demande au plus tard le 31 mars à l’OFEV.
3 Le délai de paiement est de 60 jours à compter du moment de l’exigibilité. La taxe est exigible à partir de la réception de la facture ou, si celle-ci est contestée, à partir de l’entrée en vigueur de la décision fixant la taxe selon l’al. 1. Un intérêt moratoire de 5 % est dû en cas de retard de paiement.96
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
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