814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 51d d Time limit

1 The right to collect the charge lapses ten years from the end of the calendar year in which it arises.

2 The time limitation period is interrupted and restarted:

a.
if the subject liable to the charge acknowledges the right to collect it;
b.
by any official act by which the right to collect the charge is enforced against the subject liable to pay it.

3 The right to collect the charge expires in every case 15 years from the end of the calendar year in which it arises.

Art. 51d d Prescription

1 La créance se prescrit après dix ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.

2 La prescription est interrompue et recommence à courir:

a.
lorsque l’assujetti à la taxe reconnaît la créance;
b.
par tout acte officiel avec lequel la créance est réclamée auprès de l’assujetti.

3 La créance se prescrit en tous les cas après quinze ans à compter de la fin de l’année civile où elle est née.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.