1 Investigations and assessments are subject to the recognised state of the art; in particular, the relevant standards of the European Committee for Standardisation (CEN)82 or other standards that provide equivalent results apply.
2 Insofar as this Ordinance contains no regulations on the type and frequency of sampling or the assessment of compliance with requirements, the authorities shall specify such regulations on a case-by-case basis.
3 The cantons shall notify the FOEN of the results of their investigations and findings regarding pesticides in waters by 1 June of each year as specified by the FOEN.83
1 Les analyses et les mesures sont établies d’après les règles reconnues de la technique; sont notamment reconnues comme telles les normes du CEN (Comité européen de normalisation)82 ou d’autres normes qui permettent d’obtenir des résultats équivalents.
2 Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune prescription sur le mode et la fréquence des prélèvements ainsi que sur la manière de procéder pour déterminer si les exigences sont respectées, l’autorité fixe elle-même des prescriptions au cas par cas.
3 Les cantons communiquent à l’OFEV, selon ses indications, les résultats de leurs analyses et de leurs enquêtes sur les pesticides dans les eaux au plus tard le 1er juin de chaque année.83
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.