814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 48a Reporting of limit value exceedances

1 The FOEN shall notify the authorisation bodies for plant protection products and biocidal products of pesticides for authorisation review if:

a.
these or their degradation products repeatedly and widely exceed the limit value of 0.1 µg/l in waters used or intended for use for drinking water (Art. 9 para. 3 let. a WPA); or
b.
these repeatedly and widely exceed the ecotoxicological limit values in surface waters (Art. 9 para. 3 let. b WPA).

2 The ecotoxicological limit values are the numerical requirements for water quality in accordance with Annex 2 No 11 paragraph 3 Table number 4 which deviate from the general value of 0.1 µg/l.

3 A limit value in accordance with Article 9 paragraph 3 WPA is considered to be repeatedly and widely exceeded for waters that are used or intended for use for drinking water if:

a.
it is exceeded in at least three cantons within one year;
b.
it is exceeded in at least five per cent of all waters studied; and
c.
a distribution according to letters a and b is measured in at least two out of five consecutive years.

4 A limit value in accordance with Article 9 paragraph 3 WPA is considered to be repeatedly and widely exceeded for surface waters if:

a.
it is exceeded in at least three cantons within one year;
b.
it is exceeded in at least 10 per cent of all waters studied; and
c.
a distribution according to letters a and b is measured in at least two out of five consecutive years.

84 Inserted by No I of the O of 16 Dec. 2022, in force since 1 Feb. 2023 (AS 2023 3).

Art. 48a Déclaration de dépassement d’une valeur limite

1 L’OFEV déclare les pesticides aux services d’homologation des produits phytosanitaires et des produits biocides pour qu’ils réexaminent l’autorisation lorsque:

a.
les pesticides ou les produits issus de leur dégradation dépassent de manière répétée et étendue la valeur limite de 0,1 µg/l dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet (art. 9, al. 3, let. a, LEaux), ou
b.
les pesticides dépassent de manière répétée et étendue les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique dans les eaux superficielles (art. 9, al. 3, let. b, LEaux).

2 Sont considérées comme valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique les exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux prévues à l’annexe 2, ch. 11, al. 3, tableau, no 4, qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 µg/l.

3 Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
en l’espace d’un an, un dépassement est constaté dans au moins trois cantons;
b.
un dépassement est constaté dans au moins 5 % des eaux analysées;
c.
l’étendue visée aux let. a et b est constatée au moins lors de deux ans sur une période de cinq ans consécutifs.

4 Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux superficielles lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
en l’espace d’un an, un dépassement est constaté dans au moins trois cantons;
b.
un dépassement est constaté dans au moins 10 % des eaux analysées;
c.
l’étendue visée aux let. a et b est constatée au moins lors de deux ans sur une période de cinq ans consécutifs.

84 Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

 

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