814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 35f Duty of care

1 Any person who puts timber or wood products or other raw materials and products specified by the Federal Council pursuant to Article 35e paragraph 3 into circulation for the first time must exercise the required care to ensure that the goods meet the requirements under Article 35e.

2 The Federal Council regulates:

a.
the nature, content and scope of the duty of care;
b.
the monitoring of compliance with the duty of care;
c.
the recognition of organisations that support and verify compliance with the duty of care, and the monitoring of their activities.

3 It may impose reporting obligations on those who put timber or wood products in circulation for the first time.

4 It may provide for the return, seizure or forfeiture of timber or wood products and other raw materials and products that it specifies pursuant to Article 35e paragraph 3 in cases of infringement of paragraphs 1 and 2 and of Article 35e. It may also provide for a ban on the marketing of timber and wood products in particularly serious cases.

Art. 35f Devoir de diligence

1 Quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, doit faire preuve de toute la diligence requise pour garantir que les marchandises répondent aux exigences visées à l’art. 35e.

2 Le Conseil fédéral règle:

a.
le type, le contenu et la portée des mesures à prendre dans le cadre du devoir de diligence;
b.
le contrôle du respect du devoir de diligence;
c.
la reconnaissance des organisations qui accompagnent ou vérifient la mise en œuvre du devoir de diligence ainsi que le contrôle de leurs activités.

3 Il peut soumettre à une obligation de s’annoncer quiconque met pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois.

4 Il peut prévoir qu’en cas d’infraction aux al. 1 ou 2 ou à l’art. 35e, le bois ou les produits dérivés du bois ainsi que les autres matières premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3, sont renvoyés, confisqués ou saisis. Il peut également prévoir une interdiction de commercialisation du bois ou des produits dérivés du bois si l’infraction est particulièrement grave.

 

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