1 The putting into circulation for the first time of timber and wood products that have not been harvested or traded in accordance with the regulations of the country of origin is prohibited.
2 The Federal Council shall lay down the requirements for putting timber and wood products into circulation in line with the rules of the European Union.
3 In line with international standards, it may impose requirements for putting other raw materials and products into circulation or prohibit their being put into circulation if their cultivation, extraction or production significantly pollutes the environment or significantly jeopardises the sustainable use of natural resources.
1 Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois du bois et des produits dérivés du bois dont la production ou le commerce ne respectent pas les prescriptions applicables en la matière dans le pays d’origine.
2 Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois, en conformité avec les prescriptions de l’Union européenne.
3 Il peut, en conformité avec les standards internationaux, définir des exigences applicables à la mise sur le marché d’autres matières premières et produits ou interdire leur mise sur le marché si leur culture, leur extraction ou leur production porte sérieusement atteinte à l’environnement ou compromet sérieusement l’utilisation durable des ressources naturelles.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.