814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 35a Volatile organic compounds

1 Any person who imports volatile organic compounds or any person who, as a manufacturer, puts such compounds into circulation or uses them himself must pay an incentive tax to the Confederation.

2 The import of such compounds in paints and varnishes is also subject to the tax. The Federal Council may make the import of such compounds in other mixtures or articles subject to the tax if the quantities of these compounds are such as to pollute the environment to a considerable extent or if these compounds account for a significant proportion of the cost of the product.

3 Volatile organic compounds are exempt from the tax if:

a.
they are used as motor or thermal fuels;
b.
they are in transit or being exported;
c.
they are used or treated in such a way that they are not released into the environment.

4 The Federal Council may grant tax relief to the extent of the additional costs incurred for volatile organic compounds which are so used or treated that their emissions are reduced to substantially below the legal requirements.

5 The Federal Council may exempt volatile organic compounds that are not environmentally hazardous from the tax.

6 The tax rate amounts to a maximum of five francs per kilogram of volatile organic compounds, plus a surcharge to take account of inflation from the date on which this provision comes into force.

7 The Federal Council sets the rate of the tax with reference to air quality objectives, taking special account of:

a.
the pollution that volatile organic compounds cause to the environment;
b.
the danger these compounds represent to the environment;
c.
the cost of measures that can limit the effects of these compounds;
d.
the price of these substances and the price of alternative substances which are less harmful to the environment.

8 The Federal Council shall introduce the tax in stages and set the timetable and the rate for each stage in advance.

9 The revenue from the tax, including interest and under deduction of implementation costs, is shared equally among the population. The Federal Council regulates the distribution procedure. It may instruct the cantons, public corporations or private individuals to make the distribution.

Art. 35a Composés organiques volatils

1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d’incitation à la Confédération.

2 Est également soumise à la taxe l’importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l’importation de composés organiques volatils contenus dans d’autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l’environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.

3 Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:

a.
qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b.
qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c.
qui sont utilisés ou traités d’une façon telle qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’environnement.

4 En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d’une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.

5 Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l’environnement.

6 Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s’ajoute le renchérissement à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

7 Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d’après les objectifs de protection de l’air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:

a.
des atteintes que les composés organiques volatils portent à l’environnement;
b.
du danger que ces substances présentent pour l’environnement;
c.
du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d.
du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.

8 Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.

9 Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d’assurer celle-ci.

 

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