814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 30e Depositing in landfills

1 Waste may be deposited only in landfills.

2 Any person wishing to set up or operate a landfill requires authorisation from the relevant canton; this will be issued only if he furnishes proof that the site is necessary. The types of waste that may be deposited on the site are specified in the authorisation.

Art. 30e Stockage définitif

1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée.

2 Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire. L’autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.