814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)
814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)
Art. 30d Recovery
The Federal Council may:
- a.
- require certain types of waste to be recovered if this is economically feasible and harms the environment less than other forms of disposal and the manufacture of new products;
- b.
- restrict the use of substances and products for certain purposes if this will promote the sale of equivalent products made from recovered waste without significant loss of quality or additional cost.
Art. 30d Valorisation
Le Conseil fédéral peut:
- a.
- prescrire que certains déchets doivent être valorisés si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l’environnement que ne le seraient un autre mode d’élimination et la production de produits nouveaux;
- b.
- restreindre les utilisations de certains matériaux et produits, si cela permet d’accroître les débouchés pour des produits d’un usage équivalent qui sont produits à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.