814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 29d Putting into circulation

1 Organisms may not be put into circulation for uses in which the principles contained in Article 29a are infringed despite their being handled in accordance with the relevant provisions.

2 The manufacturer or importer carries out its own self-regulation for this purpose. The Federal Council enacts regulations on the nature, extent and supervision of the self-regulation.

3 Pathogenic organisms may be put into circulation for uses in the environment only with the authorisation of the Confederation.

4 The Federal Council determines the requirements and the procedure and regulates the information provided to the general public. For certain pathogenic organisms, it may provide for a simplification of the authorisation obligation or for exemptions if, in the light of current scientific knowledge or experience, an infringement of principles contained in Article 29a is excluded.

Art. 29d Mise dans le commerce

1 Il est interdit de mettre des organismes dans le commerce pour des utilisations qui contreviendraient aux principes définis à l’art. 29a même si ces organismes sont employés conformément à leur destination.

2 Le producteur ou l’importateur effectue à cette fin un contrôle autonome. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification.

3 Toute mise dans le commerce d’organismes pathogènes en vue de leur utilisation dans l’environnement est soumise à l’autorisation de la Confédération.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour obtenir l’autorisation et la procédure régissant sa délivrance, ainsi que les modalités relatives à l’information du public. Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l’autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.

 

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