1 Any person who wishes for experimental purposes to release pathogenic organisms that may not be put into circulation for uses in the environment (Art. 29d) requires the authorisation of the Confederation.
2 The Federal Council determines the requirements and the procedure. It regulates in particular:
3 For certain pathogenic organisms, it may provide for a simplification of the authorisation obligation or for exemptions if, in the light of current scientific knowledge or experience, an infringement of the principles contained in Article 29a is excluded.
1 Toute dissémination expérimentale d’organismes pathogènes dont la mise dans le commerce en vue de leur utilisation dans l’environnement (art. 29d) est interdite, est soumise à l’autorisation de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:
3 Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l’autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.
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