814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 11 Principles

1 Air pollution, noise, vibrations and radiation are limited by measures taken at their source (limitation of emissions).

2 Irrespective of the existing environmental pollution, as a precautionary measure emissions are limited as much as technology and operating conditions allow, provided that this is economically acceptable.

3 Emissions are limited more strictly if the effects are found or expected to be harmful or a nuisance, taking account of the existing level of environmental pollution.

Art. 11 Principe

1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).

2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

3 Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes.

 

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