1 The authorities shall inform the public adequately about environmental protection and levels of environmental pollution; in particular:
2 Overriding private and public interests in confidentiality and manufacturing and business secrecy are reserved in every case.
3 The environmental protection agencies shall advise the authorities and private individuals. They shall advise the public on environmentally sound behaviour and recommend measures to reduce environmental pollution.
4 Environmental information must if possible be made available as open digital data records.
1 Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l’environnement et sur l’état des nuisances qui y portent atteinte; en particulier:
2 Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est protégé dans tous les cas.
3 Les services spécialisés conseillent les autorités et les particuliers. Ils renseignent la population sur ce qu’est un comportement respectueux de l’environnement et recommandent des mesures visant à réduire les nuisances.
4 Les informations sur l’environnement doivent être publiées si possible sous forme de données numériques ouvertes.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.