814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

Art. 10e Environmental information and advice

1 The authorities shall inform the public adequately about environmental protection and levels of environmental pollution; in particular:

a.
they shall publish studies on environmental pollution and on the success of measures under this Act (Art. 44);
b.
they may, provided it is of general interest and having consulted those concerned, publish:
1.
the results of the conformity assessment of series-produced installations (Art. 40),
2.
the results of inspections of installations,
3.
the information under Article 46.

2 Overriding private and public interests in confidentiality and manufacturing and business secrecy are reserved in every case.

3 The environmental protection agencies shall advise the authorities and private individuals. They shall advise the public on environmentally sound behaviour and recommend measures to reduce environmental pollution.

4 Environmental information must if possible be made available as open digital data records.

Art. 10e Informations et conseils sur l’environnement

1 Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l’environnement et sur l’état des nuisances qui y portent atteinte; en particulier:

a.
elles publient les enquêtes sur les nuisances grevant l’environnement et les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi (art. 44);
b.
elles peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d’intérêt général:
1.
les résultats de l’évaluation de la conformité des installations fabriquées en série (art. 40),
2.
les résultats des contrôles d’installations,
3.
les renseignements visés à l’art. 46.

2 Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est protégé dans tous les cas.

3 Les services spécialisés conseillent les autorités et les particuliers. Ils renseignent la population sur ce qu’est un comportement respectueux de l’environnement et recommandent des mesures visant à réduire les nuisances.

4 Les informations sur l’environnement doivent être publiées si possible sous forme de données numériques ouvertes.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.