1 A biocidal product shall be granted authorisation AN provided the applicant demonstrates that, according to the latest scientific and technical knowledge, and when used as intended:94
94 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 15 Dec. 2020 (AS 2020 5125).
95 Inserted by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 817).
1 Un produit biocide est autorisé selon les conditions d’autorisation AN si le demandeur démontre qu’en l’état des connaissances scientifiques et techniques et en cas d’emploi conforme à l’usage prévu, ledit produit:94
2 Sa mise sur le marché à des fins d’utilisation par le grand public est autorisée uniquement s’il ne possède aucune des propriétés énumérées à l’art. 11d.95
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
95 Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).
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