1 The competent authority shall conduct a study audit on its own initiative or at the request of another competent Swiss or foreign authority if:
2 If after completion of the study audit the competent authority concludes that the audited study did not comply with GLP Principles, it may carry out an inspection.
3 The competent authority may also carry out a study audit as part of an inspection.
4 The competent authority shall produce a report on each inspection.
1 L’autorité compétente procède à une vérification d’étude, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente suisse ou étrangère:
2 Si, après vérification d’une étude, elle arrive à la conclusion que les principes de BPL n’ont pas été respectés, elle peut procéder à une inspection.
3 Elle peut également procéder à une vérification d’étude lors d’une inspection.
4 Elle établit un rapport sur chaque vérification d’étude.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.