1 Establishments that wish to have their test facilities listed in the register (Art. 14) must apply to the notification authority (Art. 8).
2 For each test facility, the application must include the following information:
3 On request from the competent authority, the establishments must submit other information.
4 If conditions in a test facility are substantially modified, the establishment must submit a new application without delay. In this case the list pursuant to paragraph 2 letter i must include all studies since the last inspection. In the event of any doubt, the establishment must refer without delay to the notification authority to determine whether the modification is substantial. The notification authority gives its decision in agreement with the competent authorities concerned.
1 Les entreprises qui désirent faire figurer leurs installations d’essai au registre prévu à l’art. 14 doivent en faire la demande à l’organe de réception des notifications défini à l’art. 8.
2 La demande doit comporter, pour chaque installation d’essai, les indications suivantes:
3 Les entreprises sont tenues de fournir toute autre donnée à la demande de l’autorité compétente.
4 Si les conditions d’une installation d’essai subissent d’importantes modifications, l’entreprise doit présenter sans délai une nouvelle demande; la liste visée à l’al. 2, let. i, doit, dans ce cas, comprendre toutes les études réalisées depuis la dernière inspection. En cas de doute, l’entreprise en réfère sans délai à l’organe de réception des notifications pour déterminer s’il s’agit d’une modification importante. L’organe de réception des notifications émet sa décision en accord avec les autorités compétentes concernées.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.