813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Art. 75 Exchange of information and data

1 The Notification Authority and assessment authorities shall, insofar as is required for the performance of their duties, make available to each other the data that they have collected or have had collected on their behalf under this Ordinance or any other legislation governing the protection of human health or the environment against substances, preparations or objects. To this end, they may establish automated retrieval procedures.

2 They shall make available to the cantonal and federal authorities responsible for enforcing legislation governing the protection of human health or the environment against substances, preparations or objects the data required for the performance of their duties.

3 They may make data concerning manufacturers and the substances or preparations that they have placed on the market accessible via retrieval procedures to the authorities listed below, if these authorities require the data for enforcement purposes:

a.
the customs authorities;
b.
the authorities specified in paragraph 2;
c.
the poisons information centre (Art. 79).

4 They may, in special cases, pass on data relating to substances, preparations and objects to bodies other than those specified in paragraph 2, if these bodies require the data in order to perform their duties.

5 Confidential data relating to the composition of preparations may only be passed on under paragraphs 2, 3 and 4 if this data:

a.
is required by a criminal prosecution authority;
b.
serves to answer medical queries, particularly in cases of emergency; or
c.
serves to answer medical queries, particularly in cases of emergency or to prevent an imminent danger to human life or health or to the environment.131

6 The cantons shall inform the FOPH of the results of surveys and analyses regarding the quality of indoor air and pass on available data on indoor air to the FOPH.

131 Amended by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 801).

Art. 75 Échanges de données

1 L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation s’échangent mutuellement, dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions le requiert, les données qu’ils recueillent ou font recueillir en application de la présente ordonnance ou de tout autre acte législatif régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets. Ils peuvent instituer à cet effet des procédures d’accès automatisées.

2 Ils mettent à la disposition des autorités cantonales et fédérales chargées de l’exécution d’actes législatifs régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets, les données nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

3 Ils peuvent rendre accessibles, au moyen de procédures d’accès automatisées, aux autorités mentionnées ci-après, les données relatives aux fabricants et aux substances ou préparations qu’ils ont mises sur le marché, si ces données leur sont nécessaires à l’exécution, à savoir:

a.
aux autorités douanières;
b.
aux autorités mentionnées à l’al. 2;
c.
au centre d’information toxicologique (art. 79).

4 Ils peuvent, dans des cas particuliers, transmettre aux services cantonaux ou fédéraux qui ne sont pas visés à l’al. 2 des données relatives aux substances, aux préparations et aux objets, dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions le requiert.

5 S’il s’agit de données confidentielles touchant à la composition d’une préparation, les échanges de données prévus aux al. 2, 3 et 4 ne sont admis que:

a.
si les données sont exigées par une autorité de poursuite pénale;
b.
s’il s’agit de répondre à des questions d’ordre médical, en particulier en cas d’urgence, ou
c.
s’il s’agit de parer à un danger menaçant directement la vie ou la santé humaines ou l’environnement.134

6 Les cantons informent l’OFSP au sujet des résultats des relevés et des analyses portant sur la qualité de l’air ambiant des locaux et lui transmettent les données dont ils disposent à ce propos.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.