813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Art. 16 Obligation to prepare exposure scenarios

1 The manufacturer of an existing substance that fulfils the criteria specified in Article 14 paragraph 4 of the REACH Regulation55 and is supplied on its own to third parties in a total quantity of 10 tonnes per year or more must prepare an exposure scenario for each identified use of the substance.

2 Any person who obtains a substance for which exposure scenarios have been prepared and supplies it to third parties on a commercial basis in quantities of 1 tonne per year or more as a substance or in a preparation for a use not described in the safety data sheet must prepare an exposure scenario for this use.

3 Paragraph 2 does not apply in cases where:

a.
the exposure scenario for the new use would exclusively cover conditions described in an exposure scenario included in the safety data sheet;
b.
the substance is present in the preparation in a concentration below the limits referred to in Article 27 paragraph 3; or
c.
the substance is used for purposes of product and process-orientated research and development.

55 See footnote to Art. 2 para. 4.

Art. 16 un scénario d’exposition

1 Le fabricant d’une substance existante répondant aux critères de l’art. 14, al. 4, du règlement UE-REACH55 et remise à des tiers en tant que telle en quantité totale égale ou supérieure à 10 tonnes par an, est tenu d’établir pour chaque utilisation identifiée de la substance un scénario d’exposition.

2 Celui qui se procure une substance pour laquelle des scénarios d’exposition ont été établis et qui la remet à des tiers à titre commercial, en tant que telle ou dans une préparation, en quantité égale ou supérieure à une tonne par an, pour une utilisation non décrite dans la fiche de données de sécurité, doit établir un scénario d’exposition pour cette utilisation.

3 L’al. 2 ne s’applique pas lorsque:

a.
le scénario d’exposition pour la nouvelle utilisation comprend exclusivement les conditions décrites dans le scénario d’exposition de la fiche de données de sécurité;
b.
la substance est présente dans la préparation en concentration inférieure aux limites mentionnées à l’art. 27, al. 3, ou que
c.
la substance est utilisée à des fins de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.

55 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.