1 Manufacturers of preparations may use an alternative chemical name for a substance if:
2 The alternative chemical name shall be a name that identifies the most important functional groups or serves as an alternative designation.
3 Manufacturers wishing to use an alternative chemical name must make a request in writing to the Notification Authority.
4 The use of an alternative chemical name may be requested for a preparation:
5 Authorisation to use an alternative chemical name is granted to the manufacturer and is non-transferable.
6 In the first six years after the reporting, declaration or notification of a new substance, authorisation is not required for the manufacturer and professional users to use an alternative chemical name. Thereafter, the chemical name as specified in Article 18 paragraph 2 of the CLP Regulation50 must be used, or a request to use an alternative chemical name must be submitted.51
50 See footnote to Art. 2 para. 4.
51 Amended by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 801).
1 Le fabricant d’une préparation peut utiliser un nom chimique de remplacement pour une substance:
2 Le nom chimique de remplacement est un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels ou un nom substitutif.
3 Le fabricant désirant utiliser un nom chimique de remplacement doit déposer une demande écrite auprès de l’organe de réception des notifications.
4 L’utilisation d’un nom chimique de remplacement d’une substance peut être requise pour une préparation:
5 L’autorisation d’utiliser un nom chimique de remplacement est octroyée au fabricant et est incessible.
6 Une autorisation pour l’utilisation par le fabricant et les utilisateurs professionnels de la même chaîne d’approvisionnement d’un nom chimique de remplacement n’est pas requise dans les 6 ans suivant la communication, la déclaration ou la notification d’une nouvelle substance. Par la suite, il faut soit utiliser la désignation chimique mentionnée à l’art. 18, al. 2, du règlement UE-CLP50, soit déposer une demande pour l’utilisation d’un nom chimique de remplacement.51
50 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 4.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
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