1 The promotion and offering for sale of dangerous substances and preparations, and of preparations containing dangerous substances, must not give rise to misapprehensions regarding the hazards or encourage inappropriate handling. In the case of biocidal products, no misleading claims may be made regarding efficacy.
2 The Federal Council shall issue regulations on how reference is to be made to the hazards in such promotion and offering for sale.
1 La publicité pour des substances et des préparations dangereuses et pour des préparations qui contiennent des substances dangereuses ainsi que leur présentation à la vente ne doivent pas induire en erreur ni inciter à une utilisation inappropriée. Toute information trompeuse sur l’efficacité des produits biocides est interdite.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière de signaler les dangers de ces substances et préparations dans la publicité et la présentation à la vente.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.