813.1 Federal Act of 15 December 2000 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Act, ChemA)

813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)

Art. 18 Reporting the details of substances and preparations

1 In cases where dangerous substances or preparations not subject to a mandatory notification or authorisation procedure are placed on the market, the manufacturer shall inform the notification authority of the following:

a.
the name and address of the manufacturer;
b.
the essential details concerning the identity of the product;
c.
the classification and labelling;
d.
the substances relevant to the classification.

2 In the case of certain substances and preparations, the Federal Council may waive, in part or in full, the requirement to provide such information, particularly if:

a.
on account of their properties or the intended use, information on the substances or preparations concerned is of little importance for the identification of risks or for prevention;
b.
they are supplied exclusively to professional or commercial users; or
c.
they are supplied in small amounts to a restricted circle of users.

3 It may, if this is important for the identification of risks or for prevention:

a.
stipulate that additional details be reported for certain substances and preparations, specifically concerning their composition;
b.
extend the scope of mandatory reporting to include preparations that are not dangerous but contain dangerous substances.

Art. 18 Communications concernant les substances et les préparations

1 En ce qui concerne les substances et les préparations dangereuses mises sur le marché qui ne sont pas soumises à la procédure de notification ou d’autorisation, le fabricant doit communiquer à l’organe de réception des notifications:

a.
son nom et son adresse;
b.
les informations essentielles relatives à l’identité du produit;
c.
la classification et l’étiquetage;
d.
les substances déterminantes pour la classification.

2 Le Conseil fédéral peut exempter, en tout ou en partie, les fabricants de certaines substances et préparations de l’obligation de communiquer, notamment:

a.
si, eu égard aux propriétés de ces substances ou préparations ou à l’utilisation qui en est prévue, il n’est pas nécessaire de fournir des informations pour en estimer les risques et les prévenir;
b.
si ces substances ou préparations sont destinées à être remises exclusivement à des personnes qui les utilisent à titre professionnel ou commercial;
c.
si elles sont remises en faibles quantités à un cercle limité d’utilisateurs.

3 Le Conseil fédéral peut, lorsque des informations sont importantes pour déterminer les risques et les mesures de prévention à prendre:

a.
prescrire, pour certaines substances et préparations, l’obligation de communiquer des informations supplémentaires, notamment sur leur composition;
b.
étendre l’obligation de communiquer aux préparations inoffensives qui contiennent des substances dangereuses.
 

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