813.1 Federal Act of 15 December 2000 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Act, ChemA)

813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)

Art. 17 Supplementary information

The notifier must inform the notification authority without delay and if necessary submit new documents if new findings emerge relating to the substance or preparation concerned or if significant changes occur with regard to essential points such as properties, intended use, or the quantities produced or placed on the market.

Art. 17 Informations complémentaires

Le notifiant est tenu d’informer sans délai l’organe de réception des notifications et, le cas échéant, de lui soumettre de nouveaux documents si de nouvelles connaissances ont été acquises sur une substance ou une préparation ou si des éléments déterminants tels que les propriétés, la destination ou les quantités fabriquées ou mises sur le marché se sont modifiés de façon notable.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.