812.219 Ordinance of 26 May 2022 on In Vitro Diagnostic Medical Devices (IvDO)

812.219 Ordonnance du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv)

Art. 84 Exemptions for in vitro diagnostic medical devices

Exemptions issued by Swissmedic under Article 9 paragraph 4 and Article 17 paragraph 3 MedDO64 in the version dated 1 August 202065 shall retain their validity.

Art. 82 Mise sur le marché de dispositifs relevant de l’ancien droit

1 Les dispositifs suivants peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu’aux dates ci-après à condition qu’ils soient toujours conformes à l’ancien droit à compter du 26 mai 2022 et que leur conception ou leur destination n’ait pas fait l’objet de modifications essentielles:

a.
les dispositifs possédant un certificat valable au sens de l’art. 81, jusqu’au 26 mai 2025;
b.
les dispositifs dont la conformité pouvait, en vertu de l’ancien droit, être évaluée sans l’intervention d’un organisme désigné, mais pour lesquels la présente ordonnance requiert une telle intervention, et qui font l’objet d’une déclaration de conformité établie avant le 26 mai 2022 en vertu de l’ancien droit:
1.
dispositifs de classe D, jusqu’au 26 mai 2025,
2.
dispositifs de classe C, jusqu’au 26 mai 2026,
3.
dispositifs de classe B, jusqu’au 26 mai 2027,
4.
dispositifs de classe A mis sur le marché à l’état stérile, jusqu’au 26 mai 2027.

2 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à la surveillance après commercialisation des dispositifs visés à l’al. 1, à la surveillance du marché, à la vigilance ainsi qu’à l’enregistrement des opérateurs économiques et de ces dispositifs.

3 Les dispositifs mis légalement sur le marché avant le 26 mai 2022 en vertu de l’ancien droit peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service jusqu’au 26 mai 2025.

4 Les dispositifs mis légalement sur le marché à partir du 26 mai 2022 en vertu de l’al. 1 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service jusqu’aux dates suivantes:

a.
dispositifs visés à l’al. 1, let. a et b, ch. 1, jusqu’au 26 mai 2026;
b.
dispositifs visés à l’al. 1, let. b, ch. 2, jusqu’au 26 mai 2027;
c.
dispositifs visés à l’al. 1, let. b, ch. 3 et 4, jusqu’au 26 mai 2028.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.