812.21 Federal Act of 15 December 2000 on Medicinal Products and Medical Devices (Therapeutic Products Act, TPA)

812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

Art. 75b Data processing

1 The Agency shall process, on paper and in one or more information systems, employee data for the fulfilment of its tasks in accordance with this Act, in particular for:

a.
determining personnel requirements;
b.
meeting personnel requirements through staff recruitment;
c.
wage and salary accounting, preparation of personnel records, social insurance notifications;
d.
development and long-term retention of staff;
e.
maintenance and improvement of staff qualifications;
f.
planning, management and control through data analysis, benchmarking, reporting and planning of measures.

2 It may process the following personnel data necessary for the fulfilment of its tasks as specified in paragraph 1, including sensitive personal data:

a.
personal details;
b.
information on the health situation in relation to fitness for work;
c.
information on performance and potential, and on personal and professional development;
d.
data required for participation in the enforcement of social insurance law;
e.
procedural documents and decisions by authorities relating to work.

3 It shall be responsible for data protection and security.

4 It may pass on data to third parties if a legal basis for this exists, or if written consent has been given by the data subject.

5 It shall issue implementing provisions on:

a.
the architecture, organisation and operation of the information systems;
b.
the processing of data, in particular the collection, storage, archiving and destruction thereof;
c.
data processing permissions;
d.
data categories in accordance with paragraph 2;
e.
data protection and security.

6 It may provide for the disclosure of non-sensitive data through retrieval procedures. It shall issue implementing provisions for this purpose.

206 Inserted by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 26 May 2021 (AS 2020 2961; BBl 2019 1).

Art. 75b Traitement des données

1 L’institut traite, sous forme papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour:

a.
déterminer les effectifs nécessaires;
b.
recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires;
c.
gérer les salaires et les rémunérations, établir les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales;
d.
promouvoir des mesures de développement et de fidélisation des employés;
e.
maintenir et augmenter le niveau de qualification des employés;
f.
assurer une planification, un pilotage et un contrôle au moyen d’analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures.

2 Il peut traiter les données suivantes relatives au personnel qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1, y compris les données sensibles:

a.
données relatives à la personne;
b.
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail;
c.
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
d.
données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales;
e.
actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.

3 Il est responsable de la protection et de la sécurité des données.

4 Il peut transmettre des données à des tiers s’il existe une base légale ou si la personne à laquelle les données se rapportent y a consenti par écrit.

5 Il édicte des dispositions d’exécution concernant:

a.
l’architecture, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
les catégories de données visées à l’al. 2;
e.
la protection et la sécurité des données.

6 Il peut prévoir la communication en ligne de données non sensibles à des tiers. Il édicte les dispositions d’exécution.

209 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.