1 Employees shall notify the prosecution authorities, their superiors, the Agency Council or the Swiss Federal Audit Office of any felony or misdemeanour which they have discovered or has been reported to them in the course of their official duties.
2 The obligations to notify arising from other federal acts are reserved.
3 The obligation to notify does not apply to persons entitled to refuse to testify or give evidence under Articles 113 paragraph 1, 168 and 169 of the Criminal Procedure Code205.
4 Employees are entitled to report to their superiors, the Agency Council or the Swiss Federal Audit Office any other irregularities discovered or reported to them in the course of their official duties.
5 Any person who has submitted a notification or a report in good faith or who has testified as a witness may not be disadvantaged in their professional status as a consequence.
204 Inserted by Annex No 2 of the FD of 29 Sept. 2017 (Medicrime Convention), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 4771; BBl 2017 3135).
1 Les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs, au conseil de l’institut ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction.
2 Les obligations de dénoncer prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.
3 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale (CPP)208 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer.
4 Les employés ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil de l’institut ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leur fonction.
5 Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou signalé une irrégularité ou pour avoir déposé comme témoin.
207 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.