812.21 Federal Act of 15 December 2000 on Medicinal Products and Medical Devices (Therapeutic Products Act, TPA)

812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

Art. 55 Integrity

1 Persons who prescribe, dispense, use or purchase for this purpose prescription medicinal products, and organisations employing such persons shall not claim, be promised or accept any undue advantage for themselves or for the benefit of a third party. Similarly, it is forbidden to offer, promise or grant an undue advantage to any such person or organisation for their benefit or for the benefit of a third party.

2 The following are not regarded as undue advantages:

a.
advantages of modest value which are of relevance to medical or pharmaceutical practice;
b.
support for research, education and training, provided that certain criteria are met;
c.
compensation for equivalent services in return, in particular for those provided in connection with orders and deliveries of therapeutic products;
d.
price discounts or refunds granted on medical purchases, provided they have no influence on the choice of treatment.

3 The Federal Council shall regulate the details. It may extend the applicability of paragraphs 1 and 2 to other categories of therapeutic products.

132 Inserted by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2017 2745, 2019 1393; BBl 2013 1).

Art. 55 Intégrité

1 Les personnes qui prescrivent, remettent, utilisent ou achètent à cette fin des médicaments soumis à ordonnance et les organisations qui emploient de telles personnes ne peuvent solliciter, se faire promettre ou accepter, pour elles-mêmes ou pour un tiers, un avantage indu. Il est également interdit de proposer, de promettre ou d’octroyer à ces personnes ou organisations, pour elles-mêmes ou pour un tiers, un avantage illicite.

2 Ne sont pas considérés comme des avantages illicites:

a.
les avantages de valeur modeste et qui ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie;
b.
les dons destinés à la recherche, à la formation postgrade ou à la formation continue, pour autant que certains critères soient remplis;
c.
les compensations accordées en contrepartie de prestations équivalentes notamment celles accordées pour les commandes et les livraisons de produits thérapeutiques;
d.
les rabais ou ristournes octroyés lors de l’achat de produits thérapeutiques pour autant qu’ils n’influent pas sur le choix du traitement.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut étendre l’application des al. 1 et 2 à d’autres catégories de produits thérapeutiques.

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.