1 If a person who was included in a clinical trial in an emergency situation dies before it has been possible to obtain consent or refusal in accordance with Article 15, the biological material and the health-related personal data collected may only be used if this person has consented, in an advance directive or otherwise, to the use of such material and health-related data for research purposes.
2 In the absence of a statement of wishes as specified in paragraph 1, use is permissible if consent is given by the next of kin or a designated trusted person. Consent is governed by Article 8 of the Transplantation Act.
1 Si une personne intégrée dans un essai clinique en situation d’urgence décède sans qu’il n’y ait de consentement ou de refus selon l’art. 15, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé collectés ne peuvent être utilisés que si cette personne a consenti à l’utilisation de son matériel biologique et de ses données personnelles liées à la santé à des fins de recherche dans une directive anticipée ou sous une autre forme.
2 S’il n’existe pas d’expression de la volonté selon l’al. 1, l’utilisation du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé est autorisée uniquement avec le consentement des proches ou d’une personne de confiance désignée par la personne concernée. L’art. 8 de la loi sur la transplantation est applicable en matière de consentement.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.