1 For research projects involving embryos and foetuses from induced abortions and from spontaneous abortions including stillbirths, the pregnant woman or the couple concerned must receive written and oral information on:
2 The information may be additionally presented in a non-textual form.
3 Consent must be given in writing. The consequences of revocation of consent are governed by Article 10.
4 The exceptions to written form are governed by Article 9 mutatis mutandis.
1 Pour les projets de recherche sur des embryons et des foetus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés, les informations suivantes sont fournies par écrit et par oral à la femme enceinte, respectivement au couple concerné:
2 L’information peut de plus être donnée autrement que sous forme de texte.
3 Les personnes concernées doivent donner leur consentement par écrit. Les conséquences d’une révocation sont régies par l’art. 10.
4 L’art. 9 s’applique par analogie aux exceptions à la forme écrite.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.