810.30 Federal Act of 30 September 2011 on Research involving Human Beings (Human Research Act, HRA)

810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH)

Art. 46 Notification and information requirements

1 The Federal Council may specify notification or information requirements, in particular with regard to:

a.
the completion or discontinuation of a research project;
b.
adverse events observed in connection with a research project;
c.
the occurrence of circumstances during the conduct of a research project which could affect the safety or health of the participants.

2 In doing so, it shall have regard to recognised international regulations.

Art. 46 Obligation d’annoncer et d’informer

1 Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation d’annoncer et d’informer, en particulier dans les cas suivants:

a.
le projet de recherche est terminé ou est interrompu;
b.
des événements indésirables surviennent dans le cadre d’un projet de recherche;
c.
des événements survenant lors de la réalisation d’un projet de recherche peuvent porter atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes y participant.

2 Ce faisant, le Conseil fédéral tient compte des réglementations internationales reconnues.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.