Articles 41–43 apply mutatis mutandis to deceased persons, to embryos and foetuses including stillbirths and parts thereof, and to data collected in this connection.
Les art. 41 à 43 s’appliquent par analogie aux personnes décédées, aux embryons et aux fœtus, y compris aux enfants mort-nés, aux parties de ceux-ci et aux données relevées dans ce contexte.
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