1 A research project may be carried out in deceased persons when their death has been determined.
2 A research project may be carried out in deceased persons undergoing artificial respiration if, in addition to the requirement specified in paragraph 1, equivalent findings cannot be obtained with deceased persons not undergoing artificial respiration. The Federal Council may specify further conditions.
3 Anyone who carries out a research project in accordance with paragraph 2 must not have been involved in the determination of death or be authorised to issue instructions to the persons involved in this procedure.
1 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes décédées que si le décès a été constaté.
2 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes décédées placées sous respiration artificielle que si, en plus de la condition fixée à l’al. 1, il est impossible d’obtenir des résultats équivalents avec des personnes décédées qui n’ont pas été placées sous respiration artificielle. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires.
3 Quiconque réalise un projet de recherche au sens de l’al. 2 ne peut ni participer au constat du décès, ni être habilité à donner des instructions aux personnes chargées de constater le décès.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.