(Art. 9 para. 1, 12 para. 3 and 13 para. 4 RTVA)
1 Goods and services which a sponsor makes available may be integrated into the programme (product placement). Product placement is subject to the provisions relating to sponsorship unless this Article provides otherwise.
2 Product placement is not permitted in children’s programmes, documentary films and religious broadcasts, unless the sponsor merely provides goods or services of low value free of charge, in particular as production aids or prizes, and does not provide any additional remuneration.
3 Clear reference must be made to product placement at the start and end of the broadcast and after each advertising break. A single reference suffices for product placements, production aids and prizes of a low value of up to CHF 5000.
4 The following cinema feature films, television films and documentary films are exempted from the identification obligation according to paragraph 3:
28 Amended by No I of the O of 12 March 2010, in force since 1 Apr. 2010 (AS 2010 965).
(art. 9, al. 1, 12, al. 3, et 13, al. 4, LRTV)
1 Les biens et les services mis à disposition par un parrain peuvent être intégrés dans l’émission (placement de produits). Le placement de produits est soumis aux dispositions sur le parrainage, pour autant que le présent article ne prévoie aucune règle dérogatoire.
2 Les placements de produits sont interdits dans les émissions destinées aux enfants, les documentaires et les émissions religieuses, à l’exception de biens ou de services de valeur négligeable fournis en particulier au titre d’aides matérielles à la production ou de prix et pour autant que le parrain mette ceux-ci à disposition gratuitement et sans rémunération supplémentaire.
3 Les placements de produits doivent être clairement signalés au début et à la fin de l’émission qui en contient, ainsi qu’après chaque interruption publicitaire. Pour les placements de produits, les aides matérielles à la production et les prix de valeur négligeable, inférieure à 5000 francs, une seule mention suffit.
4 L’obligation énoncée à l’al. 3 ne s’applique pas aux longs métrages de cinéma, films conçus pour la télévision et documentaires qui:
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.