1 The holder has the right to use the domain name which has been allocated to it within the prescribed limits and for purposes provided for by this Ordinance and its implementing provisions. The right of use is governed by public law.
2 It shall manage freely the domain names subordinate to the domain name allocated to it, unless this Ordinance or its implementing provisions provide otherwise.
3 It may transfer to a third party a domain name which has been allocated to it when the general and particular conditions of allocation are met by submitting, via the registrar which manages it, a change of holder request.
4 It may give up its domain name at any time by submitting, via the registrar which manages it, a cancellation request. Civil claims for non-fulfilment of the contract concluded with the registrar are reserved.
5 The right to use a domain name automatically passes:
6 It reverts to the bankruptcy assets of the bankrupt holder.
1 Le titulaire a le droit d’utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution. Le droit d’utilisation relève du droit public.
2 Il gère librement les noms de domaines subordonnés au nom de domaine qui lui a été attribué, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance ou de ses dispositions d’exécution.
3 Il peut céder à un tiers un nom de domaine qui lui a été attribué lorsque les conditions générales et particulières d’attribution sont remplies en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de changement de titulaire.
4 Il peut renoncer en tout temps à son nom de domaine en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de révocation. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat conclu avec le registraire.
5 Le droit d’utiliser un nom de domaine passe de plein droit:
6 Il tombe dans la masse en faillite du titulaire failli.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.