1 The processing of a registration application by the registry concludes with the allocation or the refusal of allocation of the requested domain name.
2 The registry allocates the right to use a domain name. The allocation takes effect on its confirmation in electronic form via the registry system to the registrar operating on behalf of the applicant concerned.
3 The registry shall notify the registrar acting on behalf of the applicant concerned of the refusal to allocate a domain name via the registration system in electronic form or if necessary by other means. It shall directly notify the applicant of the refusal to allocate a domain name that must be allocated by means of a naming mandate under Article 56 using an appropriate means of communication.34
4 OFCOM shall make a decision on the refusal to allocate a domain name if, within 40 days of receiving notification of a refusal under paragraph 3, the applicant:35
34 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).
35 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6251).
1 Le traitement d’une demande d’enregistrement par le registre prend fin avec l’attribution ou le refus d’attribution du nom de domaine demandé.
2 Le registre attribue le droit d’utilisation d’un nom de domaine. L’attribution prend effet dès sa confirmation sous forme électronique par l’intermédiaire du système d’enregistrement au registraire opérant pour le compte du requérant concerné.
3 Il communique sous forme électronique le refus d’attribuer un nom de domaine par l’intermédiaire du système d’enregistrement ou au besoin par d’autres moyens au registraire opérant pour le compte du requérant concerné. Il communique directement au requérant, par un moyen approprié, le refus d’attribuer un nom de domaine qui doit être attribué sous mandat de nommage selon l’art. 56.34
4 L’OFCOM rend une décision sur le refus d’attribuer un nom de domaine si, dans les 40 jours suivant la communication de ce refus conformément à l’al. 3, le requérant:35
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.