1 Customers of telecommunications services shall have the option of having their details recorded in the public directories. They may within the limits set under paragraph 2 decide which directory data pertaining to them may be published.
2 The Federal Council may specify which data a directory entry must include as a minimum. It may regulate the details of publication and the use of the data.
40 Inserted by No I of the FA of 24 March 2006 (AS 2007 921; BBl 2003 7951). Amended by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
1 Les clients des fournisseurs de services de télécommunication décident librement s’ils veulent se faire inscrire ou non dans les annuaires publics. Ils peuvent décider, dans les limites prévues par l’al. 2, quelles données d’annuaire les concernant peuvent être publiées.
2 Le Conseil fédéral peut définir quelles sont les données minimales d’une inscription dans un annuaire. Il peut régler les modalités de la publication et de l’utilisation des données.
40 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.