780.1 Federal Act of 18 March 2016 on the Surveillance of Post and Telecommunications (SPTA)

780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

Art. 27 Obligations of providers of derived communications services

1 Providers of derived communications services must tolerate surveillance carried out by the Service or by persons it designates of the data that the person under surveillance transmits or stores using derived communications services. For this purpose, they must without delay:

a.
grant access to their facilities;
b.
provide the information required for the surveillance.

2 On request, they must supply the secondary telecommunications data of telecommunications available to them relating to the person under surveillance.

3 In so far as is necessary for telecommunications surveillance, the Federal Council shall make providers of derived communications services that provide services of major economic importance or to a large number of users subject to all or some of the obligations referred to in Article 26. In such an event, the provisions of this Act that apply to providers of telecommunications services apply mutatis mutandis.

Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés

1 Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai:

a.
garantir l’accès à leurs installations;
b.
fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance.

2 Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent.

3 Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l’ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d’une grande importance économique ou à un grand nombre d’utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l’art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie.

 

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