1 The data contained in the processing system may be copied to the information system referred to in Article 58 IntelSA28 using the online access, provided:
2 The transmission may only be initiated by a person who has access rights to the processing system pursuant to this Act and to the relevant information system pursuant to the IntelSA.
1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d’information visés à l’art. 58 LRens29, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
2 Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d’accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d’information considéré au sens de la LRens.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.