748.131.3 Ordinance of 25 April 2012 on Airport Charges

748.131.3 Ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires

Art. 51 Transitional provisions

1 Flight operations charges must be adjusted to conform to this Ordinance

a.
at the latest by 1 January 2014 at the Geneva and Zurich Airports;
b.
at the latest with the first charge adjustment after this Ordinance takes effect in the case of the other airports.

2 Access and usage fees must be adjusted to conform to this Ordinance by 1 June 2015 at the latest.

3 Charges applicable before this Ordinance comes into force continue to apply until the new charges come into force.

4 If the airport operator demonstrates that its annual average return for the entire airport operation over the ten years before this Ordinance comes into force is below that of reasonable capital interest for the same period (Art. 17 and Annex 1), it may apply to the FOCA for consideration of part of this difference when airport charges are set. In this case, the following applies:

a.
The difference in return must be demonstrated in detail and confirmed by a government-supervised auditing company as defined in Article 7 of the Audit Supervision Act of 16 December 200538.
b.
The FOCA may approve financing of up to 50% of the difference in return.
c.
Consideration of the difference in return when setting airport charges as defined in this paragraph is only permitted until 31 October 2018. The FOCA may extend this deadline once by three years on receiving an application to do so from the airport operator.

Art. 51 Dispositions transitoires

1 Les redevances aéroportuaires sont mises en conformité avec la présente ordonnance:

a.
le 1er janvier 2014 au plus tard, pour les aéroports de Genève et de Zurich;
b.
à la faveur de la première adaptation des redevances après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance au plus tard, pour les autres aéroports.

2 Les redevances d’accès et les redevances d’utilisation sont mises en conformité avec la présente ordonnance au plus tard le 1er juin 2015.

3 Les redevances applicables avant l’entrée en force de la présente ordonnance restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles redevances.

4 Si l’exploitant d’aéroport établit que le rendement annuel moyen de l’ensemble des activités aéroportuaires sur les dix années qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est inférieur à la rémunération raisonnable du capital applicable (art. 17 et annexe 1) sur la même période, il peut demander à l’OFAC de prendre en compte une partie de l’écart concerné pour établir les tarifs des redevances aéroportuaires. Les conditions suivantes sont applicables:

a.
Les écarts de rendement sont établis de manière détaillée et certifiés par un organe de révision soumis à la surveillance de l’État au sens de l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision38.
b.
L’OFAC ne peut approuver un financement supérieur à 50 pour cent de l’écart de rendement.
c.
la prise en compte de l’écart de rendement pour l’établissement des tarifs des redevances aéroportuaires prévue par le présent alinéa est autorisée jusqu’au 31 octobre 2018 au plus tard. Sur demande de l’exploitant d’aéroport, l’OFAC peut lui accorder une prolongation unique de trois ans de ce délai.
 

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