1 The airport operator shall inform the airport users who have applied in accordance with Article 20b of the results of negotiations. As a minimum, the operator shall provide information about the charge system, the amount of the charges and the most important principles applied in the calculation.
2 Within three weeks of receiving this information, an application to the airport operator to change the results of the negotiations may be made by:
3 The parties to the negotiations shall consider whether they wish to make changes to the agreement on the basis of any applications thus received.
4 The airport operator shall inform airport users who have applied in accordance with Article 20b within one month of the expiry of the application deadline of the results of this consultation and any changes to the agreements. Within 30 days after receiving this information, an airport user or an association as defined in paragraph 2 may apply to the FOCA for a review of the results of the negotiations if its application was not accommodated. The grounds for the application must be stated.
5 If application is made to the FOCA for a review in accordance with paragraph 4, the FOCA shall approve the agreements if the criteria defined in Section 1 of this Chapter and Article 21 have been fulfilled. It shall publish information on its probable decision within 30 days. It shall make a decision within 60 days of receipt of the application.
21 Amended by No I of the O of 14 June 2019, in force since 1 Aug. 2019 (AS 2019 2067).
1 L’exploitant d’aéroport informe les usagers d’aéroport qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b du résultat des négociations. Il fournit au moins les informations relatives au système de redevances, aux tarifs des redevances et aux principaux éléments de l’assiette de calcul.
2 Dans un délai de trois semaines à compter de la diffusion de l’information, des demandes de modification des résultats des négociations peuvent être adressées à l’exploitant d’aéroport par:
3 Les parties aux négociations examinent s’il y a lieu d’adapter les accords en fonction des modifications demandées.
4 L’exploitant d’aéroport informe les usagers qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b du résultat des consultations et des adaptations éventuelles des accords dans le délai d’un mois à compter de la clôture du délai prévu pour la présentation des demandes de modification. Lorsque sa requête n’est pas prise en compte, un usager d’aéroport ou une association au sens de l’al. 2 dispose de 30 jours à compter de la communication de l’information pour déposer auprès de l’OFAC une demande de réexamen des résultats des négociations. La demande doit être motivée.
5 Lorsqu’une demande de réexamen conformément à l’al. 4 a été déposée à l’OFAC, ce dernier approuve les accords si les critères énoncés à la section 1 du présent chapitre et à l’art. 21 sont remplis. Il communique sa décision provisoire dans un délai de 30 jours. Il statue dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
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