748.131.3 Ordinance of 25 April 2012 on Airport Charges

748.131.3 Ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires

Art. 14 Pre-financing

1 Projected expenditures in the environmental sector and, given the necessary approvals from the authorities, investments in facilities in the airport sector relevant to flight operations may be pre-financed through flight operations charges.

2 This pre-financing must be limited in time.

3 Charge income from pre-financing and interest earned on these funds must be allocated to a special account in the airport operator's financial accounts. This account may only be debited for expenditures for the investment projects concerned.

4 The airport operator shall provide information on the income and expenditures of its special accounts in the notes to its annual financial statements.

Art. 14 Préfinancement

1 Les redevances aéroportuaires peuvent servir au préfinancement de dépenses prévues dans le domaine de l’environnement et, pour autant que les autorisations administratives nécessaires aient été délivrées, d’investissements dans les installations liées au secteur trafic aérien.

2 Le préfinancement est limité dans le temps.

3 Les recettes des redevances affectées au préfinancement ainsi que les intérêts qu’elles génèrent sont crédités sur un compte séparé dans la comptabilité de l’exploitant d’aéroport. Ce compte ne peut être imputé que des dépenses liées au projet d’investissement concerné.

4 En annexe de ses comptes annuels, l’exploitant d’aéroport fournit des indications sur les recettes et les dépenses relatives aux comptes séparés.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.