1 Security units shall:
2 Transport police shall also, as a second priority, assist the competent authorities at their request in the enforcement of federal criminal law in relation to other offences, insofar as resources permit.
3 The transport companies that have a transport police unit may carry out air policing duties on behalf of the Federal Office of Police. In such an event, their personnel shall be deployed in accordance with the regulations on aviation law. Liability is governed by Articles 1–18 of the Government Liability Act of 14 March 19586.7
7 Inserted by Annex No 3 of the FA of 16 June 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 5607; BBl 2016 7133).
1 Les organes de sécurité assument les tâches suivantes:
2 La police des transports assiste par ailleurs en seconde priorité les organes responsables de la poursuite d’autres infractions aux dispositions pénales de la Confédération, s’ils en font la demande et que le plan de service le permet.
3 Les entreprises de transport qui gèrent une police des transports peuvent assumer des tâches de police aérienne sur mandat de l’Office fédéral de la police. Dans ce cas, l’affectation du personnel est régie par les prescriptions du droit aérien. La responsabilité est régie par les art. 1 à 18 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6.7
7 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.