1 Security services and the transport police shall have power to:
2 Transport police shall, in addition, have the power to:
3 Confiscated items and arrested persons shall be handed over to the police without delay.
4 Persons unlawfully using a transport service may be arrested only if they are unable to furnish either proof of their identity or the security deposit required.
5 Police control and restraint techniques may be exercised only insofar as necessary for the purposes of stopping, checking, ejecting or arresting persons. Handcuffs or restraints may be used where a person has been arrested for a felony or misdemeanour with a view to being handed over to the police.
6 Any use of police control and restraint techniques under this Act is governed by the Use of Force Act of 20 March 20088.
1 Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes:
2 La police des transports a en outre les compétences suivantes:
3 Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police.
4 Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée.
5 La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l’interpellation, le contrôle, l’exclusion du transport ou l’arrestation provisoire. L’usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu’une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d’être remise à la police.
6 La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte8 est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l’usage de la contrainte policière ou de mesures policières.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.